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605 2025 99

Urteil des II. Zivilappellationshofes des Kantonsgerichts

Freiburg · 2026-03-25 · Français FR
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Sachverhalt

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffres 2002 et 2003), l’OFAS précise que les rentes d’invalidité des bénéficiaires appartenant au groupe "Droits acquis" (assuré.e.s né.e.s entre 1957 et 1966 qui avaient donc entre 55 et 64/65 ans au 1er janvier 2022, date de l'entrée en vigueur de la modification) restent dans l’ancien droit et conservent les paliers de quarts de rente obtenus jusqu’à l’extinction de la rente d’invalidité ou jusqu’au moment où une rente de vieillesse lui succède. En cas de modification du taux d’invalidité d’un bénéficiaire de rente d’invalidité appartenant au groupe "Droits acquis", la rente d’invalidité reste encore fixée selon les fractions prévues par l’ancien droit (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente et quart de rente). Ces rentes restent entièrement soumises à l’ancien système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (voir aussi ch. 2006). En l'espèce, la recourante, qui est née en 1962, fait partie du groupe "Droits acquis" et ce sont donc les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui restent applicables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.3. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire). Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (ATF 137 V 334 consid. 3.1.3). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). 3.4. L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Selon la jurisprudence, une telle enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt TF 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2). 3.5. Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (arrêt TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille de l'assuré l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 CC) ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt TF 9C_248/2022 précité consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence de manière constante (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Il a donc examiné si une modification de la jurisprudence s'imposait pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 9C_248/2022 précité consid. 5.3.3). Reprenant ces principes, le chiffre 3614 CIRAI donne les indications suivantes: l’assuré doit recourir à l’aide des membres de sa famille, mais la possibilité concrète d’obtenir cette aide n’est pas déterminante. Cette aide est plus étendue que celle qu’on pourrait attendre si l’assuré n’était pas atteint dans sa santé. Les déductions forfaitaires fixes ne sont pas autorisées. Le rapport d’enquête doit indiquer les activités ou les domaines particuliers pour lesquels l’obligation de réduire le dommage a été prise en compte. Différents exemples tirés de la jurisprudence sont également mentionnés: on peut attendre davantage d’aide d’un partenaire à la retraite que d’un partenaire exerçant une activité lucrative (arrêts TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023 et 8C_828/2011 du 27 juillet 2012); une famille avec deux petits enfants n’est pas comparable à une famille avec deux adolescents; une répartition des rôles au sein de la famille motivée par des traditions culturelles ne doit pas entrer en ligne compte lors de l’évaluation de l’aide qui doit être attendue (arrêt TF 8C_879/2012 du 17 janvier 2013); dans une situation de vie où aucun des partenaires n'exerce d'activité lucrative, on peut partir du principe que les tâches à accomplir pour la communauté sont réparties à parts égales (arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023). 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 5. En l'espèce, la recourante conteste uniquement la réduction opérée sur l'empêchement dans l'activité ménagère en raison de l'aide exigible de son conjoint en tant qu'obligation de réduire le dommage (ci-après: ORD). 5.1. Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2025 (dossier OAI, p. 735), les empêchements de la recourante, sans aide exigible de la famille, sont les suivants: alimentation 31,98% (pondération 41%, empêchement 78%), entretien de l'appartement 16,80% (pondération 24%, empêchement 70%), achats et courses diverses 10% (pondération 10%, empêchement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 100%), lessives et entretiens vêtements 13,50% (pondération 15 %, empêchement 90%), soins du jardin 10% (pondération 10%, empêchement 100%), ce qui donne un empêchement total de 82,28%. A cet égard, on peut souligner que, dans le tableau détaillé des activités figurant au point 6 du rapport, l'empêchement retenu pour le poste "alimentation" est de 77,5% alors qu'il est arrondi à 78% dans la proposition figurant au point 8 du rapport, raison pour laquelle le chiffre de 82,1% pour l'empêchement total est évoqué par la recourante. En tenant compte de l'aide exigible du mari qui est à la retraite, les empêchements dans les postes alimentation et entretien de l'appartement passent de 78%, respectivement 70%, à 0%, celui pour le poste achats et courses diverses passe de 100% à 5%, celui pour le poste lessive et entretien vêtements passe de 90% à 42% et celui pour les soins du jardin passe de 100% à 17%. Avec la pondération pour chaque activité, l'empêchement final en tenant compte de l'ORD est de 8,5%. Dans sa prise de position du 23 avril 2025 (dossier OAI, p. 800), l'enquêtrice estime que "l'assurée dispose de suffisamment de ressources cognitives lui permettant de donner des directives et conseiller son mari pour l’exécution des tâches ménagères. L’empêchement ne peut donc être complet à ce niveau sur chaque poste. De plus, l’assurée participe encore partiellement à certaines tâches comme indiqué dans le rapport d’enquête ménager (la préparation des repas, nettoyage superficielle de la cuisine, travaux légers, nettoyage superficiel de la salle-de-bain…)". Elle relève en outre que l'assurée présente effectivement des limitations en lien avec son atteinte à la santé, mais qu'elle a aussi trouvé des stratégies compensatoires pour pouvoir effectuer une partie des tâches de manière autonome. De plus, elle précise que, dans le cas où le conjoint est à la retraite, il est raisonnable d'exiger une aide nettement plus substantielle et qu'on pourrait aisément tenir compte de 2h30 par jour. Elle cite enfin une jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait confirmé l'ORD retenue par l'enquêteur oscillant entre 60 et 100% (cf. arrêt TF 8C_828/2011 du 27 juillet 2012). De son côté, la recourante ne remet pas en cause le principe de l'ORD, mais estime que, dans son cas, le taux de réduction qui a été appliqué est excessif. 5.2. La Cour de céans constate tout d'abord que le rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2025 a été élaboré par une personne qualifiée qui a eu connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. L'enquêtrice a également tenu compte des indications données par la recourante et son conjoint et le texte du rapport est rédigé de façon suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations. L'empêchement retenu de façon générale, sans tenir compte de l'ORD, fixé à 82,28% paraît cohérent, compte tenu de l'atteinte présentée par la recourante et ses nombreuses limitations, étant précisé également qu'une incapacité de travail totale a été retenue pour l'activité lucrative. En tenant compte de l'aide exigible de son conjoint, cet empêchement est réduit à 8,5%. Dans la description des différentes activités, on constate qu'avant l'atteinte à la santé, c'est la recourante qui se chargeait seule de toutes les activités ménagères, mis à part les courses qu'elle faisait en commun avec son mari et les gros travaux de jardin (gazon, taille des arbres, débroussaillage des mauvaises herbes) que son mari effectuait déjà. Actuellement, c'est son mari qui se charge de quasiment tout. Dans sa prise de position du 23 avril 2025, l'enquêtrice estime que "l’assurée dispose de suffisamment de ressources cognitives lui permettant de donner des directives et conseiller son mari pour l’exécution des tâches ménagères. L’empêchement ne peut donc être complet à ce niveau sur chaque poste". Or, à l'inverse, dans le rapport, elle relève à plusieurs reprises que "les troubles cognitifs que présente l'assurée rendent la planification des actions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 problématique", que "l'assurée a des difficultés à organiser et aménager le matériel et son espace de lieu de vie de façon logique, sécure et pratique à l’entretien. Elle a la plupart du temps besoin de directives de son mari en lien avec ses troubles cognitifs. C'est lui qui programme toutes les activités liées à l'entretien du logement. L'assurée peut alors participer partiellement en effectuant des tâches compatibles à ses ressources du jour", que "toute la programmation et l'organisation quotidienne sont réalisées par son mari. L'assurée a besoin d'être stimulée et accompagnée pour la mise en activité pour ce poste en lien avec ses troubles cognitifs", que "l’assurée n'est plus en mesure de trier les déchets en lien avec ses troubles cognitifs (atteinte du raisonnement logique)", que "l’assurée n'a plus les ressources nécessaires pour assumer les tâches administratives courantes, gérer les rendez-vous et les tâches administratives complexes en lien avec ses troubles cognitifs". Il ressort ainsi du rapport que la recourante est fortement limitée, même sur le plan cognitif. Dans le cadre d'une procédure de révision, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse. A cet égard, l'enquêtrice relève que "l’état de l’assurée s’est détérioré sur la dernière année, suite à de multiples fractures sur chutes, ainsi qu’un syndrome de la queue de cheval qui lui a provoqué une incontinence totale. La mobilité de l’assurée s’est grandement dégradée et ses fonctions cognitives ont également été altérées". Cette aggravation de la situation ressort également de la comparaison des rapports d'enquête économique sur le ménage du 2 juillet 2020 et du 7 mars 2025. Lors de la première enquête, la recourante pouvait encore réaliser quasiment toutes les activités ménagères. Un empêchement de 10,32% était retenu sans tenir compte de l'ORD et de 0% avec cette ORD. Dans le cadre de la seconde enquête, l'empêchement sans ORD s'est largement dégradé, puisqu'il est de 82,28%, alors que l'empêchement retenu avec ORD n’est monté que légèrement à 8,5%. Certes, entre ces deux enquêtes, le mari de la recourante est arrivé à la retraite et a donc beaucoup plus de temps à consacrer aux activités ménagères. Or, il faut aussi tenir compte du fait que ce dernier doit également aider son épouse pour tous les actes ordinaires de la vie comme cela ressort du rapport d'enquête domiciliaire du 7 mars 2025 concernant l'impotence (dossier OAI, p. 763). De plus, le Tribunal fédéral indique clairement que l'aide exigible de tiers ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Il ressort ainsi du dossier que l'état de santé de la recourante s'est effectivement fortement aggravé depuis la dernière décision du 6 juin 2023, respectivement depuis la dernière enquête économique sur le ménage du 2 juillet 2020, et que la très faible augmentation de son taux d'invalidité (de 50% à 54,2%) à laquelle est parvenue l'autorité intimée ne semble pas en adéquation avec la situation concrète, si ce n'est en reportant la totalité des tâches ménagères exécutées auparavant par la recourante sur son conjoint. Or, comme mentionné précédemment, le Tribunal fédéral considère que l'ORD ne revient pas à répercuter sur un membre de la famille de l'assuré l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son ORD. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cas d'espèce, l'enquêtrice relève en particulier que la recourante peut compter sur le soutien inconditionnel de son mari qui est présent également pour l’aider et la suppléer dans toutes les activités de la vie quotidienne. Toutefois, en reprenant a contrario la jurisprudence susmentionnée, ce n'est pas parce que son conjoint s'occupe concrètement de tout que les empêchements existants doivent être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 totalement écartés. L'ORD, qui est au demeurant une obligation de l'assuré et non du tiers, doit être évaluée de façon objective, par rapport à ce que ferait une cellule familiale raisonnable, dans la même situation. A titre comparatif, la jurisprudence en matière d'allocation pour impotent indique précisément que, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son conjoint ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (cf. arrêts TF 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 6.3.4; 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Compte tenu de ces divers éléments, la Cour de céans constate que l'aide du conjoint prise en considération par l'enquêtrice et l'autorité intimée est disproportionnée dans le cas d'espèce. A cet égard, on peut souligner que, dans les arrêts cités par les parties, la situation était différente. Ainsi, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023 qui traite également de l'aide exigible du conjoint à la retraite, les limitations de l'assurée étaient beaucoup moins grandes, de sorte que l'empêchement sans ORD était fixé à 22% et, qu'en tenant compte de l'ORD, il était réduit à 6%. En outre, dans la cause traitée par l'arrêt TF 8C_828/2011 du 27 juillet 2012, l'ORD tenait compte non seulement de l'aide exigible du conjoint retraité, mais également de celle des deux fils adultes qui faisaient également partie du ménage. De plus, ces deux arrêts reconnaissent que, dans une situation où aucun des partenaires n'exerce d'activité lucrative, il est admissible, au nom de l'égalité juridique et effective entre hommes et femmes, de supposer une répartition en principe égale des tâches nécessaires à la communauté et que cela vaut d'autant plus lorsqu'un membre de la communauté de vie est malade. Ainsi, dans le cas particulier, pour tenir compte de l'ORD dans une mesure proportionnée, en ne perdant pas de vue que l’époux doit par ailleurs assumer de nombreuses contraintes quotidiennes liées à la maladie de la recourante, il est pertinent de tenir compte de la participation de celui-ci à raison de 50% des tâches pour chacun des postes évalués. Ainsi, les empêchements avec ORD peuvent être fixés ainsi: alimentation 16% (pondération 41%, empêchement de 39%, soit 78% d’empêchement dans la part de 50% des tâches qui ne peut pas être imputée au mari au titre de l'ORD), entretien de l'appartement 8,4% (pondération 24%, empêchement 35%, soit 70% d’empêchement dans la part de 50%), achats et courses diverses 5% (pondération 10%, empêchement 50%, soit 100% d’empêchement dans la part de 50%), lessives et entretiens vêtements 6,8% (pondération 15 %, empêchement 45%, soit 90% d’empêchement dans la part de 50%), soins du jardin 5% (pondération 10%, empêchement 50%, soit 100% d’empêchement dans la part de 50%), ce qui aboutit à un empêchement total de 41,2%. Le taux d'invalidité pour l'activité ménagère se monte dès lors à 20,6% (41,2% x 50%) et le taux d'invalidité total doit être fixé à 70,6% (50% + 20,6%), ce qui ouvre le droit à une rente entière. En application de l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, l'augmentation de la rente prend effet dès le 1er juillet 2024, puisque la révision a été demandée par la recourante le 1er juillet 2024. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2024.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure, par CH 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est intégralement restituée. 6.3. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais déposée le 26 novembre 2025 par son mandataire, l'indemnité de partie à laquelle elle peut prétendre pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'420.85, soit, comme demandé, 5 heures et 41 minutes indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 15.50 de débours et CHF 116.35 au titre de la TVA à 8,1% et soit à un total de CHF 1'552.70, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 8 mai 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est modifiée en ce sens que A.________ a droit une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2024. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'420.85 d'honoraires, plus CHF 15.50 de débours et CHF 116.35 au titre de la TVA à 8,1 %, soit à un total de CHF 1'552.70, à verser en main de son mandataire, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mars 2026/meg La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

E. 2 Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du

E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffres 2002 et 2003), l’OFAS précise que les rentes d’invalidité des bénéficiaires appartenant au groupe "Droits acquis" (assuré.e.s né.e.s entre 1957 et 1966 qui avaient donc entre 55 et 64/65 ans au 1er janvier 2022, date de l'entrée en vigueur de la modification) restent dans l’ancien droit et conservent les paliers de quarts de rente obtenus jusqu’à l’extinction de la rente d’invalidité ou jusqu’au moment où une rente de vieillesse lui succède. En cas de modification du taux d’invalidité d’un bénéficiaire de rente d’invalidité appartenant au groupe "Droits acquis", la rente d’invalidité reste encore fixée selon les fractions prévues par l’ancien droit (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente et quart de rente). Ces rentes restent entièrement soumises à l’ancien système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (voir aussi ch. 2006). En l'espèce, la recourante, qui est née en 1962, fait partie du groupe "Droits acquis" et ce sont donc les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui restent applicables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.3. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire). Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (ATF 137 V 334 consid. 3.1.3). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). 3.4. L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Selon la jurisprudence, une telle enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt TF 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2). 3.5. Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (arrêt TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille de l'assuré l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 CC) ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt TF 9C_248/2022 précité consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence de manière constante (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Il a donc examiné si une modification de la jurisprudence s'imposait pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 9C_248/2022 précité consid. 5.3.3). Reprenant ces principes, le chiffre 3614 CIRAI donne les indications suivantes: l’assuré doit recourir à l’aide des membres de sa famille, mais la possibilité concrète d’obtenir cette aide n’est pas déterminante. Cette aide est plus étendue que celle qu’on pourrait attendre si l’assuré n’était pas atteint dans sa santé. Les déductions forfaitaires fixes ne sont pas autorisées. Le rapport d’enquête doit indiquer les activités ou les domaines particuliers pour lesquels l’obligation de réduire le dommage a été prise en compte. Différents exemples tirés de la jurisprudence sont également mentionnés: on peut attendre davantage d’aide d’un partenaire à la retraite que d’un partenaire exerçant une activité lucrative (arrêts TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023 et 8C_828/2011 du 27 juillet 2012); une famille avec deux petits enfants n’est pas comparable à une famille avec deux adolescents; une répartition des rôles au sein de la famille motivée par des traditions culturelles ne doit pas entrer en ligne compte lors de l’évaluation de l’aide qui doit être attendue (arrêt TF 8C_879/2012 du 17 janvier 2013); dans une situation de vie où aucun des partenaires n'exerce d'activité lucrative, on peut partir du principe que les tâches à accomplir pour la communauté sont réparties à parts égales (arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023). 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 5. En l'espèce, la recourante conteste uniquement la réduction opérée sur l'empêchement dans l'activité ménagère en raison de l'aide exigible de son conjoint en tant qu'obligation de réduire le dommage (ci-après: ORD). 5.1. Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2025 (dossier OAI, p. 735), les empêchements de la recourante, sans aide exigible de la famille, sont les suivants: alimentation 31,98% (pondération 41%, empêchement 78%), entretien de l'appartement 16,80% (pondération 24%, empêchement 70%), achats et courses diverses 10% (pondération 10%, empêchement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 100%), lessives et entretiens vêtements 13,50% (pondération 15 %, empêchement 90%), soins du jardin 10% (pondération 10%, empêchement 100%), ce qui donne un empêchement total de 82,28%. A cet égard, on peut souligner que, dans le tableau détaillé des activités figurant au point 6 du rapport, l'empêchement retenu pour le poste "alimentation" est de 77,5% alors qu'il est arrondi à 78% dans la proposition figurant au point 8 du rapport, raison pour laquelle le chiffre de 82,1% pour l'empêchement total est évoqué par la recourante. En tenant compte de l'aide exigible du mari qui est à la retraite, les empêchements dans les postes alimentation et entretien de l'appartement passent de 78%, respectivement 70%, à 0%, celui pour le poste achats et courses diverses passe de 100% à 5%, celui pour le poste lessive et entretien vêtements passe de 90% à 42% et celui pour les soins du jardin passe de 100% à 17%. Avec la pondération pour chaque activité, l'empêchement final en tenant compte de l'ORD est de 8,5%. Dans sa prise de position du 23 avril 2025 (dossier OAI, p. 800), l'enquêtrice estime que "l'assurée dispose de suffisamment de ressources cognitives lui permettant de donner des directives et conseiller son mari pour l’exécution des tâches ménagères. L’empêchement ne peut donc être complet à ce niveau sur chaque poste. De plus, l’assurée participe encore partiellement à certaines tâches comme indiqué dans le rapport d’enquête ménager (la préparation des repas, nettoyage superficielle de la cuisine, travaux légers, nettoyage superficiel de la salle-de-bain…)". Elle relève en outre que l'assurée présente effectivement des limitations en lien avec son atteinte à la santé, mais qu'elle a aussi trouvé des stratégies compensatoires pour pouvoir effectuer une partie des tâches de manière autonome. De plus, elle précise que, dans le cas où le conjoint est à la retraite, il est raisonnable d'exiger une aide nettement plus substantielle et qu'on pourrait aisément tenir compte de 2h30 par jour. Elle cite enfin une jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait confirmé l'ORD retenue par l'enquêteur oscillant entre 60 et 100% (cf. arrêt TF 8C_828/2011 du 27 juillet 2012). De son côté, la recourante ne remet pas en cause le principe de l'ORD, mais estime que, dans son cas, le taux de réduction qui a été appliqué est excessif. 5.2. La Cour de céans constate tout d'abord que le rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2025 a été élaboré par une personne qualifiée qui a eu connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. L'enquêtrice a également tenu compte des indications données par la recourante et son conjoint et le texte du rapport est rédigé de façon suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations. L'empêchement retenu de façon générale, sans tenir compte de l'ORD, fixé à 82,28% paraît cohérent, compte tenu de l'atteinte présentée par la recourante et ses nombreuses limitations, étant précisé également qu'une incapacité de travail totale a été retenue pour l'activité lucrative. En tenant compte de l'aide exigible de son conjoint, cet empêchement est réduit à 8,5%. Dans la description des différentes activités, on constate qu'avant l'atteinte à la santé, c'est la recourante qui se chargeait seule de toutes les activités ménagères, mis à part les courses qu'elle faisait en commun avec son mari et les gros travaux de jardin (gazon, taille des arbres, débroussaillage des mauvaises herbes) que son mari effectuait déjà. Actuellement, c'est son mari qui se charge de quasiment tout. Dans sa prise de position du 23 avril 2025, l'enquêtrice estime que "l’assurée dispose de suffisamment de ressources cognitives lui permettant de donner des directives et conseiller son mari pour l’exécution des tâches ménagères. L’empêchement ne peut donc être complet à ce niveau sur chaque poste". Or, à l'inverse, dans le rapport, elle relève à plusieurs reprises que "les troubles cognitifs que présente l'assurée rendent la planification des actions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 problématique", que "l'assurée a des difficultés à organiser et aménager le matériel et son espace de lieu de vie de façon logique, sécure et pratique à l’entretien. Elle a la plupart du temps besoin de directives de son mari en lien avec ses troubles cognitifs. C'est lui qui programme toutes les activités liées à l'entretien du logement. L'assurée peut alors participer partiellement en effectuant des tâches compatibles à ses ressources du jour", que "toute la programmation et l'organisation quotidienne sont réalisées par son mari. L'assurée a besoin d'être stimulée et accompagnée pour la mise en activité pour ce poste en lien avec ses troubles cognitifs", que "l’assurée n'est plus en mesure de trier les déchets en lien avec ses troubles cognitifs (atteinte du raisonnement logique)", que "l’assurée n'a plus les ressources nécessaires pour assumer les tâches administratives courantes, gérer les rendez-vous et les tâches administratives complexes en lien avec ses troubles cognitifs". Il ressort ainsi du rapport que la recourante est fortement limitée, même sur le plan cognitif. Dans le cadre d'une procédure de révision, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse. A cet égard, l'enquêtrice relève que "l’état de l’assurée s’est détérioré sur la dernière année, suite à de multiples fractures sur chutes, ainsi qu’un syndrome de la queue de cheval qui lui a provoqué une incontinence totale. La mobilité de l’assurée s’est grandement dégradée et ses fonctions cognitives ont également été altérées". Cette aggravation de la situation ressort également de la comparaison des rapports d'enquête économique sur le ménage du 2 juillet 2020 et du 7 mars 2025. Lors de la première enquête, la recourante pouvait encore réaliser quasiment toutes les activités ménagères. Un empêchement de 10,32% était retenu sans tenir compte de l'ORD et de 0% avec cette ORD. Dans le cadre de la seconde enquête, l'empêchement sans ORD s'est largement dégradé, puisqu'il est de 82,28%, alors que l'empêchement retenu avec ORD n’est monté que légèrement à 8,5%. Certes, entre ces deux enquêtes, le mari de la recourante est arrivé à la retraite et a donc beaucoup plus de temps à consacrer aux activités ménagères. Or, il faut aussi tenir compte du fait que ce dernier doit également aider son épouse pour tous les actes ordinaires de la vie comme cela ressort du rapport d'enquête domiciliaire du 7 mars 2025 concernant l'impotence (dossier OAI, p. 763). De plus, le Tribunal fédéral indique clairement que l'aide exigible de tiers ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Il ressort ainsi du dossier que l'état de santé de la recourante s'est effectivement fortement aggravé depuis la dernière décision du 6 juin 2023, respectivement depuis la dernière enquête économique sur le ménage du 2 juillet 2020, et que la très faible augmentation de son taux d'invalidité (de 50% à 54,2%) à laquelle est parvenue l'autorité intimée ne semble pas en adéquation avec la situation concrète, si ce n'est en reportant la totalité des tâches ménagères exécutées auparavant par la recourante sur son conjoint. Or, comme mentionné précédemment, le Tribunal fédéral considère que l'ORD ne revient pas à répercuter sur un membre de la famille de l'assuré l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son ORD. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cas d'espèce, l'enquêtrice relève en particulier que la recourante peut compter sur le soutien inconditionnel de son mari qui est présent également pour l’aider et la suppléer dans toutes les activités de la vie quotidienne. Toutefois, en reprenant a contrario la jurisprudence susmentionnée, ce n'est pas parce que son conjoint s'occupe concrètement de tout que les empêchements existants doivent être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 totalement écartés. L'ORD, qui est au demeurant une obligation de l'assuré et non du tiers, doit être évaluée de façon objective, par rapport à ce que ferait une cellule familiale raisonnable, dans la même situation. A titre comparatif, la jurisprudence en matière d'allocation pour impotent indique précisément que, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son conjoint ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (cf. arrêts TF 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 6.3.4; 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Compte tenu de ces divers éléments, la Cour de céans constate que l'aide du conjoint prise en considération par l'enquêtrice et l'autorité intimée est disproportionnée dans le cas d'espèce. A cet égard, on peut souligner que, dans les arrêts cités par les parties, la situation était différente. Ainsi, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023 qui traite également de l'aide exigible du conjoint à la retraite, les limitations de l'assurée étaient beaucoup moins grandes, de sorte que l'empêchement sans ORD était fixé à 22% et, qu'en tenant compte de l'ORD, il était réduit à 6%. En outre, dans la cause traitée par l'arrêt TF 8C_828/2011 du 27 juillet 2012, l'ORD tenait compte non seulement de l'aide exigible du conjoint retraité, mais également de celle des deux fils adultes qui faisaient également partie du ménage. De plus, ces deux arrêts reconnaissent que, dans une situation où aucun des partenaires n'exerce d'activité lucrative, il est admissible, au nom de l'égalité juridique et effective entre hommes et femmes, de supposer une répartition en principe égale des tâches nécessaires à la communauté et que cela vaut d'autant plus lorsqu'un membre de la communauté de vie est malade. Ainsi, dans le cas particulier, pour tenir compte de l'ORD dans une mesure proportionnée, en ne perdant pas de vue que l’époux doit par ailleurs assumer de nombreuses contraintes quotidiennes liées à la maladie de la recourante, il est pertinent de tenir compte de la participation de celui-ci à raison de 50% des tâches pour chacun des postes évalués. Ainsi, les empêchements avec ORD peuvent être fixés ainsi: alimentation 16% (pondération 41%, empêchement de 39%, soit 78% d’empêchement dans la part de 50% des tâches qui ne peut pas être imputée au mari au titre de l'ORD), entretien de l'appartement 8,4% (pondération 24%, empêchement 35%, soit 70% d’empêchement dans la part de 50%), achats et courses diverses 5% (pondération 10%, empêchement 50%, soit 100% d’empêchement dans la part de 50%), lessives et entretiens vêtements 6,8% (pondération 15 %, empêchement 45%, soit 90% d’empêchement dans la part de 50%), soins du jardin 5% (pondération 10%, empêchement 50%, soit 100% d’empêchement dans la part de 50%), ce qui aboutit à un empêchement total de 41,2%. Le taux d'invalidité pour l'activité ménagère se monte dès lors à 20,6% (41,2% x 50%) et le taux d'invalidité total doit être fixé à 70,6% (50% + 20,6%), ce qui ouvre le droit à une rente entière. En application de l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, l'augmentation de la rente prend effet dès le 1er juillet 2024, puisque la révision a été demandée par la recourante le 1er juillet 2024.

E. 6.1 Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2024.

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E. 6.2 La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure, par CH 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est intégralement restituée.

E. 6.3 Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais déposée le 26 novembre 2025 par son mandataire, l'indemnité de partie à laquelle elle peut prétendre pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'420.85, soit, comme demandé, 5 heures et 41 minutes indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 15.50 de débours et CHF 116.35 au titre de la TVA à 8,1% et soit à un total de CHF 1'552.70, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 8 mai 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est modifiée en ce sens que A.________ a droit une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2024. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'420.85 d'honoraires, plus CHF 15.50 de débours et CHF 116.35 au titre de la TVA à 8,1 %, soit à un total de CHF 1'552.70, à verser en main de son mandataire, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mars 2026/meg La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 99 Arrêt du 25 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante : Daniela Kiener Juges : Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – révision, méthode mixte, obligation de réduire le dommage dans le cadre de l'activité ménagère Recours du 12 juin 2025 contre la décision du 8 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1962, mariée et mère de 2 enfants majeurs, domiciliée à B.________, est atteinte de la maladie de Parkinson et bénéficie d'une demi-rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 50% depuis le 1er juin 2020. Le 1er juillet 2024, suite à son hospitalisation en raison d'une fracture du bassin et du sacrum, elle a déposé une demande de révision auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 8 mai 2025, l'OAI a refusé d'augmenter la demi-rente d'invalidité. Appliquant la méthode mixte avec une répartition de 50% pour l'activité lucrative et 50% pour l'activité ménagère ainsi que sur la base notamment du rapport d'enquête domiciliaire du 7 mars 2025, il a considéré que l'assurée présentait un taux d'invalidité de 50% dans l'activité lucrative et de 4,20% dans l'activité ménagère, ce qui représentait un taux d'invalidité global de 54,20%, lequel donnait toujours droit à une demi-rente d'invalidité, compte tenu du fait que l'assurée restait soumise à l'ancien droit conformément à la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) (développement continu de l'AI). B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, en date du 12 juin 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une rente entière lui soit versée. A l'appui de ses conclusions, elle indique qu'elle ne conteste ni l'application de la méthode mixte avec une répartition de 50% pour l'activité lucrative et de 50% pour l'activité ménagère, ni l'empêchement total retenu dans la partie lucrative. S'agissant de l'empêchement dans la partie ménagère, elle ne conteste pas non plus le taux retenu sans l'aide exigible de la famille (82,10%), mais estime que la réduction opérée en raison de l'obligation de réduire le dommage est disproportionnée et que le taux finalement retenu de 8,50% est trop bas. Elle indique qu'une réduction de 50% de l'empêchement en raison de cette obligation serait déjà très importante et que, dans ces conditions, l'empêchement pour la partie ménagère dépasserait 40%, ce qui donnerait un taux d'invalidité de 20% pour cette partie et un taux d'invalidité global de 70 % ouvrant le droit à une rente entière. Le 25 juin 2025, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 26 septembre 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la réduction du dommage appliquée sur les empêchements ménagers en raison de l'obligation des membres de la famille trouve sa légitimation dans le chiffre 3614 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité (CIRAI) et dans la jurisprudence qui y est mentionnée (arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023). Elle se réfère pour le surplus à la motivation de la décision querellée, au dossier constitué dans le cas d'espèce et en particulier à la prise de position de l'enquêtrice du 23 avril 2025. Le 10 octobre 2025, la Caisse de pension des bouchers, à qui la décision attaquée avait également été notifiée, a été appelée en cause en tant que fonds LPP intéressé. Elle n'a pas répondu dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il sera fait état des arguments, invoquées par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffres 2002 et 2003), l’OFAS précise que les rentes d’invalidité des bénéficiaires appartenant au groupe "Droits acquis" (assuré.e.s né.e.s entre 1957 et 1966 qui avaient donc entre 55 et 64/65 ans au 1er janvier 2022, date de l'entrée en vigueur de la modification) restent dans l’ancien droit et conservent les paliers de quarts de rente obtenus jusqu’à l’extinction de la rente d’invalidité ou jusqu’au moment où une rente de vieillesse lui succède. En cas de modification du taux d’invalidité d’un bénéficiaire de rente d’invalidité appartenant au groupe "Droits acquis", la rente d’invalidité reste encore fixée selon les fractions prévues par l’ancien droit (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente et quart de rente). Ces rentes restent entièrement soumises à l’ancien système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (voir aussi ch. 2006). En l'espèce, la recourante, qui est née en 1962, fait partie du groupe "Droits acquis" et ce sont donc les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui restent applicables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.3. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire). Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (ATF 137 V 334 consid. 3.1.3). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). 3.4. L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Selon la jurisprudence, une telle enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt TF 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2). 3.5. Dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (arrêt TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille de l'assuré l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 CC) ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt TF 9C_248/2022 précité consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence de manière constante (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Il a donc examiné si une modification de la jurisprudence s'imposait pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 9C_248/2022 précité consid. 5.3.3). Reprenant ces principes, le chiffre 3614 CIRAI donne les indications suivantes: l’assuré doit recourir à l’aide des membres de sa famille, mais la possibilité concrète d’obtenir cette aide n’est pas déterminante. Cette aide est plus étendue que celle qu’on pourrait attendre si l’assuré n’était pas atteint dans sa santé. Les déductions forfaitaires fixes ne sont pas autorisées. Le rapport d’enquête doit indiquer les activités ou les domaines particuliers pour lesquels l’obligation de réduire le dommage a été prise en compte. Différents exemples tirés de la jurisprudence sont également mentionnés: on peut attendre davantage d’aide d’un partenaire à la retraite que d’un partenaire exerçant une activité lucrative (arrêts TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023 et 8C_828/2011 du 27 juillet 2012); une famille avec deux petits enfants n’est pas comparable à une famille avec deux adolescents; une répartition des rôles au sein de la famille motivée par des traditions culturelles ne doit pas entrer en ligne compte lors de l’évaluation de l’aide qui doit être attendue (arrêt TF 8C_879/2012 du 17 janvier 2013); dans une situation de vie où aucun des partenaires n'exerce d'activité lucrative, on peut partir du principe que les tâches à accomplir pour la communauté sont réparties à parts égales (arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023). 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 5. En l'espèce, la recourante conteste uniquement la réduction opérée sur l'empêchement dans l'activité ménagère en raison de l'aide exigible de son conjoint en tant qu'obligation de réduire le dommage (ci-après: ORD). 5.1. Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2025 (dossier OAI, p. 735), les empêchements de la recourante, sans aide exigible de la famille, sont les suivants: alimentation 31,98% (pondération 41%, empêchement 78%), entretien de l'appartement 16,80% (pondération 24%, empêchement 70%), achats et courses diverses 10% (pondération 10%, empêchement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 100%), lessives et entretiens vêtements 13,50% (pondération 15 %, empêchement 90%), soins du jardin 10% (pondération 10%, empêchement 100%), ce qui donne un empêchement total de 82,28%. A cet égard, on peut souligner que, dans le tableau détaillé des activités figurant au point 6 du rapport, l'empêchement retenu pour le poste "alimentation" est de 77,5% alors qu'il est arrondi à 78% dans la proposition figurant au point 8 du rapport, raison pour laquelle le chiffre de 82,1% pour l'empêchement total est évoqué par la recourante. En tenant compte de l'aide exigible du mari qui est à la retraite, les empêchements dans les postes alimentation et entretien de l'appartement passent de 78%, respectivement 70%, à 0%, celui pour le poste achats et courses diverses passe de 100% à 5%, celui pour le poste lessive et entretien vêtements passe de 90% à 42% et celui pour les soins du jardin passe de 100% à 17%. Avec la pondération pour chaque activité, l'empêchement final en tenant compte de l'ORD est de 8,5%. Dans sa prise de position du 23 avril 2025 (dossier OAI, p. 800), l'enquêtrice estime que "l'assurée dispose de suffisamment de ressources cognitives lui permettant de donner des directives et conseiller son mari pour l’exécution des tâches ménagères. L’empêchement ne peut donc être complet à ce niveau sur chaque poste. De plus, l’assurée participe encore partiellement à certaines tâches comme indiqué dans le rapport d’enquête ménager (la préparation des repas, nettoyage superficielle de la cuisine, travaux légers, nettoyage superficiel de la salle-de-bain…)". Elle relève en outre que l'assurée présente effectivement des limitations en lien avec son atteinte à la santé, mais qu'elle a aussi trouvé des stratégies compensatoires pour pouvoir effectuer une partie des tâches de manière autonome. De plus, elle précise que, dans le cas où le conjoint est à la retraite, il est raisonnable d'exiger une aide nettement plus substantielle et qu'on pourrait aisément tenir compte de 2h30 par jour. Elle cite enfin une jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait confirmé l'ORD retenue par l'enquêteur oscillant entre 60 et 100% (cf. arrêt TF 8C_828/2011 du 27 juillet 2012). De son côté, la recourante ne remet pas en cause le principe de l'ORD, mais estime que, dans son cas, le taux de réduction qui a été appliqué est excessif. 5.2. La Cour de céans constate tout d'abord que le rapport d'enquête économique sur le ménage du 7 mars 2025 a été élaboré par une personne qualifiée qui a eu connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. L'enquêtrice a également tenu compte des indications données par la recourante et son conjoint et le texte du rapport est rédigé de façon suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations. L'empêchement retenu de façon générale, sans tenir compte de l'ORD, fixé à 82,28% paraît cohérent, compte tenu de l'atteinte présentée par la recourante et ses nombreuses limitations, étant précisé également qu'une incapacité de travail totale a été retenue pour l'activité lucrative. En tenant compte de l'aide exigible de son conjoint, cet empêchement est réduit à 8,5%. Dans la description des différentes activités, on constate qu'avant l'atteinte à la santé, c'est la recourante qui se chargeait seule de toutes les activités ménagères, mis à part les courses qu'elle faisait en commun avec son mari et les gros travaux de jardin (gazon, taille des arbres, débroussaillage des mauvaises herbes) que son mari effectuait déjà. Actuellement, c'est son mari qui se charge de quasiment tout. Dans sa prise de position du 23 avril 2025, l'enquêtrice estime que "l’assurée dispose de suffisamment de ressources cognitives lui permettant de donner des directives et conseiller son mari pour l’exécution des tâches ménagères. L’empêchement ne peut donc être complet à ce niveau sur chaque poste". Or, à l'inverse, dans le rapport, elle relève à plusieurs reprises que "les troubles cognitifs que présente l'assurée rendent la planification des actions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 problématique", que "l'assurée a des difficultés à organiser et aménager le matériel et son espace de lieu de vie de façon logique, sécure et pratique à l’entretien. Elle a la plupart du temps besoin de directives de son mari en lien avec ses troubles cognitifs. C'est lui qui programme toutes les activités liées à l'entretien du logement. L'assurée peut alors participer partiellement en effectuant des tâches compatibles à ses ressources du jour", que "toute la programmation et l'organisation quotidienne sont réalisées par son mari. L'assurée a besoin d'être stimulée et accompagnée pour la mise en activité pour ce poste en lien avec ses troubles cognitifs", que "l’assurée n'est plus en mesure de trier les déchets en lien avec ses troubles cognitifs (atteinte du raisonnement logique)", que "l’assurée n'a plus les ressources nécessaires pour assumer les tâches administratives courantes, gérer les rendez-vous et les tâches administratives complexes en lien avec ses troubles cognitifs". Il ressort ainsi du rapport que la recourante est fortement limitée, même sur le plan cognitif. Dans le cadre d'une procédure de révision, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse. A cet égard, l'enquêtrice relève que "l’état de l’assurée s’est détérioré sur la dernière année, suite à de multiples fractures sur chutes, ainsi qu’un syndrome de la queue de cheval qui lui a provoqué une incontinence totale. La mobilité de l’assurée s’est grandement dégradée et ses fonctions cognitives ont également été altérées". Cette aggravation de la situation ressort également de la comparaison des rapports d'enquête économique sur le ménage du 2 juillet 2020 et du 7 mars 2025. Lors de la première enquête, la recourante pouvait encore réaliser quasiment toutes les activités ménagères. Un empêchement de 10,32% était retenu sans tenir compte de l'ORD et de 0% avec cette ORD. Dans le cadre de la seconde enquête, l'empêchement sans ORD s'est largement dégradé, puisqu'il est de 82,28%, alors que l'empêchement retenu avec ORD n’est monté que légèrement à 8,5%. Certes, entre ces deux enquêtes, le mari de la recourante est arrivé à la retraite et a donc beaucoup plus de temps à consacrer aux activités ménagères. Or, il faut aussi tenir compte du fait que ce dernier doit également aider son épouse pour tous les actes ordinaires de la vie comme cela ressort du rapport d'enquête domiciliaire du 7 mars 2025 concernant l'impotence (dossier OAI, p. 763). De plus, le Tribunal fédéral indique clairement que l'aide exigible de tiers ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée. Il ressort ainsi du dossier que l'état de santé de la recourante s'est effectivement fortement aggravé depuis la dernière décision du 6 juin 2023, respectivement depuis la dernière enquête économique sur le ménage du 2 juillet 2020, et que la très faible augmentation de son taux d'invalidité (de 50% à 54,2%) à laquelle est parvenue l'autorité intimée ne semble pas en adéquation avec la situation concrète, si ce n'est en reportant la totalité des tâches ménagères exécutées auparavant par la recourante sur son conjoint. Or, comme mentionné précédemment, le Tribunal fédéral considère que l'ORD ne revient pas à répercuter sur un membre de la famille de l'assuré l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son ORD. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cas d'espèce, l'enquêtrice relève en particulier que la recourante peut compter sur le soutien inconditionnel de son mari qui est présent également pour l’aider et la suppléer dans toutes les activités de la vie quotidienne. Toutefois, en reprenant a contrario la jurisprudence susmentionnée, ce n'est pas parce que son conjoint s'occupe concrètement de tout que les empêchements existants doivent être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 totalement écartés. L'ORD, qui est au demeurant une obligation de l'assuré et non du tiers, doit être évaluée de façon objective, par rapport à ce que ferait une cellule familiale raisonnable, dans la même situation. A titre comparatif, la jurisprudence en matière d'allocation pour impotent indique précisément que, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assuré fait ménage commun avec son conjoint ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les tâches ménagères de l'assuré après la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (cf. arrêts TF 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 6.3.4; 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Compte tenu de ces divers éléments, la Cour de céans constate que l'aide du conjoint prise en considération par l'enquêtrice et l'autorité intimée est disproportionnée dans le cas d'espèce. A cet égard, on peut souligner que, dans les arrêts cités par les parties, la situation était différente. Ainsi, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt TF 9C_525/2023 du 26 octobre 2023 qui traite également de l'aide exigible du conjoint à la retraite, les limitations de l'assurée étaient beaucoup moins grandes, de sorte que l'empêchement sans ORD était fixé à 22% et, qu'en tenant compte de l'ORD, il était réduit à 6%. En outre, dans la cause traitée par l'arrêt TF 8C_828/2011 du 27 juillet 2012, l'ORD tenait compte non seulement de l'aide exigible du conjoint retraité, mais également de celle des deux fils adultes qui faisaient également partie du ménage. De plus, ces deux arrêts reconnaissent que, dans une situation où aucun des partenaires n'exerce d'activité lucrative, il est admissible, au nom de l'égalité juridique et effective entre hommes et femmes, de supposer une répartition en principe égale des tâches nécessaires à la communauté et que cela vaut d'autant plus lorsqu'un membre de la communauté de vie est malade. Ainsi, dans le cas particulier, pour tenir compte de l'ORD dans une mesure proportionnée, en ne perdant pas de vue que l’époux doit par ailleurs assumer de nombreuses contraintes quotidiennes liées à la maladie de la recourante, il est pertinent de tenir compte de la participation de celui-ci à raison de 50% des tâches pour chacun des postes évalués. Ainsi, les empêchements avec ORD peuvent être fixés ainsi: alimentation 16% (pondération 41%, empêchement de 39%, soit 78% d’empêchement dans la part de 50% des tâches qui ne peut pas être imputée au mari au titre de l'ORD), entretien de l'appartement 8,4% (pondération 24%, empêchement 35%, soit 70% d’empêchement dans la part de 50%), achats et courses diverses 5% (pondération 10%, empêchement 50%, soit 100% d’empêchement dans la part de 50%), lessives et entretiens vêtements 6,8% (pondération 15 %, empêchement 45%, soit 90% d’empêchement dans la part de 50%), soins du jardin 5% (pondération 10%, empêchement 50%, soit 100% d’empêchement dans la part de 50%), ce qui aboutit à un empêchement total de 41,2%. Le taux d'invalidité pour l'activité ménagère se monte dès lors à 20,6% (41,2% x 50%) et le taux d'invalidité total doit être fixé à 70,6% (50% + 20,6%), ce qui ouvre le droit à une rente entière. En application de l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, l'augmentation de la rente prend effet dès le 1er juillet 2024, puisque la révision a été demandée par la recourante le 1er juillet 2024. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2024.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure, par CH 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est intégralement restituée. 6.3. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais déposée le 26 novembre 2025 par son mandataire, l'indemnité de partie à laquelle elle peut prétendre pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'420.85, soit, comme demandé, 5 heures et 41 minutes indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 15.50 de débours et CHF 116.35 au titre de la TVA à 8,1% et soit à un total de CHF 1'552.70, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 8 mai 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est modifiée en ce sens que A.________ a droit une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2024. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'420.85 d'honoraires, plus CHF 15.50 de débours et CHF 116.35 au titre de la TVA à 8,1 %, soit à un total de CHF 1'552.70, à verser en main de son mandataire, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mars 2026/meg La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure